mercredi 25 février 2009

PREZIDAN PREVAL, PA JANM BLIYE KOUDETA 91 LA. CEP, PREND GARDE


La crédibilité du Conseil Electoral Provisoire est mise en doute.
Miami, Floride 25 Février 2009. Nous membres du Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre- mer, souhaitons que les valeurs que nous allons mettre en exergue représentent au sein de l’institution du CEP des valeurs incontournables et fondamentales comme l'intégrité, le service du peuple avant soi-même, et l'excellence dans les décisions prises sans tenir compte de l’opinion publique, si les décisions prises sont conformes aux lois et aux attentes de la république et du peuple.
Tous les candidats de l’Organisation Politique FANMI LAVALAS ont été rayés de la liste des candidats d’après la décision publiée par le CEP dans la nuit du Jeudi 5 Février 2009. D’après la charte de cette formation politique, la désignation de tous ses candidats doit être autorisée par son représentant national Jean-Bertrand Aristide, en exil en Afrique du Sud depuis tantôt cinq (5) ans. CEP dixit:
Nous tenons à rappeler au CEP que nous membres de Fanmi Lavalas ayant la charte de Fanmi Lavalas pour boussole n’avons pas pu trouver l’article énonce par le CEP des 63 articles de la charte fondamentale de Fanmi Lavalas. La décision du CEP étant basée sur des informations erronées, nous déclarons cette décision nulle et non avenue. Nous demandons donc au CEP de prendre dans le plus bref délai des mesures correctives en vue d’apporter une solution à cette violation flagrante qui va à l’encontre de l’esprit de la constitution de 1987 et des lois électoraux de la nation haïtienne. Nous demandons également pour l’histoire et pour la vérité la référence aux lois énoncées par le CEP de la charte fondamentale de Fanmi Lavalas. Nous ne devons admettre en aucun cas la violation des droits fondamentaux du peuple haïtien de choisir leurs élus. Il revient au CEP de faire montre de sa capacité de trancher les différends et ne pas choisir le chemin le plus court en bafouant le peuple en quête de leurs représentants authentiques.

D’après le CEP, deux groupes se disputaient la bannière de FANMI LAVALAS. Mais aucune des deux franges ne détenait un mandat du président Aristide l’autorisant à désigner des candidats.
Les membres de l’organisation Politique Fanmi Lavalas doivent s’entendre pour la bonne marche de Fanmi Lavalas en vue de satisfaire les attentes du peuple et du Représentant National, le Dr. Jean-Bertrand Aristide.
D’après les démarches qui ont été menées par le groupe des 26 membres depuis 2007, et les documents dument enregistrés au ministère de la justice, ces démarches répondent aux desideratas de l’article 32 et l’esprit de la charte. L’article 103 de la loi électorale stipule « Le

parti politique, le groupement ou le regroupement des partis politiques ont, au préalable déposé auprès du Conseil Électoral les actes de reconnaissance délivrés par le Ministère de la Justice ainsi qu’une déclaration identifiant ses structures tant au niveau national qu’au niveau de chaque département; la recevabilité de l’Organisation Politique Fanmi Lavalas est tout à fait protégé
C’est à nous, Lavalassiens pas au CEP de trouver une solution à nos problèmes internes. Nos divergences ne peuvent en aucun cas donner raison au CEP de rayer de la course électorale l’Organisation Politique haïtienne la plus populaire, « Fanmi Lavalas ».Pour faire suite aux différents articles énoncés par le CEP, nous voulons savoir lequel des membres de Fanmi Lavalas qui n’a pas répondu aux attentes des articles sous mentionnés:

D’après la liste définitive rendue publique dans la nuit de jeudi par le CEP, tous les membres de l’Organisation Politique Fanmi Lavalas candidats aux prochaines législatives partielles ont été exclus de la course pour n’avoir pas répondu aux exigences des articles 44.d, 44.e, 93 et 94 de la Loi électorale de juillet 2008. Les articles sus cités n’ont rien à voir à la décision prise (cliquez sur le lien pour les articles mentionnés). Fautes graves et inexplicables démontrant l’incapacité de cette institution de gérer les différends qui vont dégager des joutes du 19 Avril 2009. Il s’agit tout simplement d’une décision politique en vue de barrer la route de la démocratie à la masse haïtienne aussi conseillons-nous au CEP de se démarquer de cette décision rapidement.
Pourquoi une telle erreur? Est ce que nos institutions étatiques seraient toujours vouées à la dérive à cause de l’incapacité de nos dirigeants de prendre des décisions qui font montre de leur capacité de gouverner démocratiquement et de leur sens de responsabilité vis a vis du peuple démuni en quête de vivre dans la dignité?
Après une analyse approfondie de la décision prise par le CEP, nous, membres du Comité des Haïtiens d’Outre-mer sommes choqués par la décision du conseil électoral provisoire ne voyant pas de relation avec les articles considérés. Les articles 44d et 44e ne se retrouvent même pas dans la copie du projet de loi du 28 juillet 2008 en notre possession. Il est donc évident que le Conseil Electoral Provisoire ait pris une décision exclusivement politique en vue de satisfaire la machine politique de « l’Espoir », une machination pour compléter le coup d’état du 29 février 2004 contre le peuple Haïtien.
Que les détracteurs de la démocratie, de la liberté et de la souveraineté prennent bien garde! Le peuple haïtien tient à faire respecter ses droits et ne se fatiguera jamais de mater les complots malsains de ceux qui se donnent pour mission de fragiliser ses atouts démocratiques nés du 7

février 1986. Comme la masse haïtienne l’avait à nouveau revendiquée en février 2006, elle ne demande rien de plus que d’être en mesure de choisir ses leaders malgré les difficultés extrêmes et exécrables que cela implique.
Que la raison prenne le dessus et que la lutte du peuple haïtien ayant abouti au 7 février 1986, 1991, 2001 continue!
Tous les candidats de Fanmi Lavalas ont respectés le délai établi par le CEP et les conditions de recevabilité des dossiers émanant des articles suivants:
Article 99.- Pour être recevable, la déclaration de candidature au Sénat, par ailleurs, être accompagnée des pièces suivantes:
1) L’extrait des Archives de l'acte de naissance du candidat ou l'expédition de la déclaration de naissance;
2) Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée;
3) Une reproduction, sur papier 8.5 par 11 pouces, de l'emblème choisi par le candidat;
4) Quatre photos d'identité récentes avec les nom et prénom du candidat au verso;
5) La décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable de deniers publics;
6) L'attestation de résidence ou de domicile délivrée par le juge du lieu;
7) Le récépissé de la Direction Générale des Impôts attestant le versement du montant établi à l’article 101;
8) Une attestation établissant, le cas échéant, qu’il est candidat d’un parti, d’un groupement ou d’un regroupement de partis politiques et qu’il a été désigné comme candidat à la fonction élective en question dans cette circonscription par le parti, groupement ou regroupement de partis politiques conformément à ses statuts.
9) Un formulaire de renseignements délivré par le Conseil Électoral;
10) Une attestation de paiement des redevances fiscales;
10) Une copie de la carte d’identification fiscale;
11) la carte d’identification nationale.
Article 100 : Pour les candidats au Sénat, le titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire d’un immeuble dans la juridiction concernée, tel que prévu à l’article 99 de la présente Loi, peut être

remplacé par un document prouvant l’exercice audit lieu d’une profession ou de la gestion d’une industrie ou d’un commerce.
Article 101 : Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction Générale des Impôts pour le compte du Conseil Électoral des frais d’inscription en rapport avec la fonction élective choisie.
Les frais d’inscription aux différentes fonctions électives sont établis ainsi qu’il suit:
Le candidat au Sénat, 10,000 Gourdes;

Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques qui aura présenté au moins cinquante pour cent de candidats pour la totalité des postes à pourvoir à l’occasion d’un même processus électoral aura droit à un remboursement de la moitié du cautionnement susmentionné.
Article 102.- Lorsque le candidat ou la candidate se présente sous la bannière d'un parti politique, d'un groupement ou d'un regroupement de partis politiques ayant au moins 30% de candidates, le montant établi à l'article 101 est réduit des deux tiers pour tous les candidats et candidates du parti concerné.
Article 103.-Les déclarations de candidature à tout poste électif ne sont recevables que si:
Le parti politique, le groupement ou le regroupement des partis politiques a, au préalable déposé auprès du Conseil Électoral les actes de reconnaissance délivrés par le Ministère de la Justice ainsi qu’une déclaration identifiant ses structures tant au niveau national qu’au niveau de chaque département;
Article 104.-La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au BEC ou au BED, suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le Conseil Électoral. Elle doit être inscrite dans un registre tenu à cet effet.
Le reçu, du BEC ou du BED dûment signé par un membre doit contenir les renseignements suivants:
Le numéro du formulaire de déclaration de candidature;
La date de sa réception;
Le nom et la signature du membre du BEC ou du BED qui l’a délivré et signé.


Considérant que la période électorale représente une forme d'expression démocratique du pluralisme politique, et que les élections doivent être organisées conformément aux normes internationales, aux lois du pays et au Respect des droits fondamentaux ; messieurs et mesdames les membres du Conseil Electoral Provisoire, mettez vous au travail et rectifiez votre erreur!
Pour Le Comité,
Jacob François
Majolie Zéphirin
Youseline Augustin